Q&A

Le contrat d’Agent commercial

Critères constitutifs du contrat d’agent commercial et d’apporteur d’affaires

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Quelles sont les différences entre le contrat d’agent commercial et le mandat d’apporteur d’affaires ?

Le contrat d’agent commercial est le contrat par lequel une partie, l’agent exerce, de manière stable et professionnelle, la mission de promouvoir, contre rémunération (appelée commission) pour le compte d’une autre, le mandant, la conclusion de contrats sur un territoire donné. Le mandat d’apporteur d’affaires représente un dispositif atypique qui n’est pas prévu par le Code civil italien ou par d’autres lois, par lequel l’apporteur d’affaires n’est ni salarié ni placé sous la direction d’un employeur mais instaure avec le mandant une relation occasionnelle, non continue, sans lien de fidélité et sans territoire établi sur lequel intervenir.

Dernière mise à jour : 19/04/2022
En quoi consiste la prestation de l’agent ?

La prestation de l’agent prévoit des actes de contenu divers, non prédéterminés, visant tous à promouvoir la conclusion de contrats sur un territoire donné pour le compte du mandant ; son obligation principale consiste en effet à prospecter de la clientèle potentielle, pour lui présenter des produits en vue de conclure des affaires.

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Qu’entend-t-on par attribution d’un « territoire donné » dans le contrat d’agent commercial ?

Le territoire est déterminé dans le sens géographique du terme (à savoir un espace plus ou moins étendu) et par rapport aux entités identifiées de manière nominative ou par catégorie (par exemple la grande distribution) ou en cumulant les deux. Le fait de ne pas déterminer expressément le territoire de l’agent ne remet pas en cause le contrat d’agent commercial en ce que celui-ci peut être déduit du domaine territorial dans lequel les parties opèrent au moment  de l’instauration du contrat.

Commissions

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Comment l’agent est-il rémunéré ?

La contrepartie financière de l’argent se compose de commissions à savoir un pourcentage à calculer sur la valeur des contrats conclus grâce à son travail d’agent. L’agent a le droit à la commission si le mandant conclut l’affaire à laquelle il a participé par effet de son intervention.

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Comment détermine-t-on le montant des commissions ?

Le montant des commissions et convenu directement entre les parties et il est calculé sur la somme des montants qui apparaît sur les factures établis au client déduction faite des remises ou montants non calculés pour quelque raison que ce soit (frais de port, frais bancaires, de timbres fiscaux, etc.)

Dernière mise à jour : 19/04/2022
À quel moment le droit à la commission naît-il ?

En ce qui concerne le moment auquel naît le droit à la commission sauf clause contraire, il s’agit :

  • au moment auquel le mandant a exécuté ou aurait dû exécuter la prestation conformément au contrat conclu avec le tiers ;
  • au plus tard, obligatoirement, au moment auquel le tiers a exécuté (lorsque l’affaire a été conclue) ou aurait dû exécuter la prestation, si le mandant a respecté les obligations mises à sa charge.
Dernière mise à jour : 19/04/2022
Quand les commissions doivent-être liquidées ?

Les commissions doivent être payées à l’agent au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le droit est né, déduction faite des cotisations et retenues fiscales mises à la charge de l’agent. Dans le même délai, le mandant doit remettre à l’agent un relevé de compte des commissions dues ; il doit mentionner tous les éléments essentiels selon lesquels le calcul des commissions est effectué ;

Droit d’exclusivité

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Qu’est-ce que le droit d’exclusivité ?

En vertu du droit d’exclusivité, l’agent s’engage à ne pas accepter d’autres mandats de vente pour des produits similaires ou concurrents à ceux du mandant et/ou celui-ci s’engage à ne pas faire appel concomitamment à d’autres agents sur le même territoire ou pour la même branche d’activité.

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Peut-on déroger au droit d’exclusivité ?

Le droit d’exclusivité constitue un élément naturel mais non essentiel du contrat d’agent commercial. En conséquence le fait d’y déroger n’a pas d’influence sur la validité du contrat qui continue de produire ses effets. Les parties contractantes peuvent donc déroger au droit d’exclusivité au moyen d’une clause expresse ?

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Que se passe-t-il si l’agent ne respecte pas le droit d’exclusivité ?

La violation de l’exclusivité par l’agent entraîne le droit du mandant à des dommages et intérêts et à résilier le contrat pour inexécution.

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Que se passe-t-il si le mandant ne respecte pas le droit d’exclusivité ?

La violation de l’exclusivité par le mandant, directement ou indirectement, entraîne le droit pour l’agent à obtenir en tout état de cause les commissions liées aux contrats conclus sans son intervention.

Si le mandant ne respecte pas l’exclusivité l’agent bénéficiera du traitement prévu par l’article 1748 alinéa 2 du code civil, dispose que les commissions sont dues même pour les affaires conclues par le mandant avec des tiers que l’agent avait précédemment acquis comme clients pour des affaires du même type ou appartenant au territoire ou à la catégorie ou au groupe de clients réservés à l’agent, sauf clause contraire.

Rupture du contrat d’agent commercial et indemnités y afférentes

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Qu’est-ce que l’indemnité de fin de contrat ?

Au moment de la rupture du contrat d’agent commercial, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, l’agent bénéficie d’une série de droits tels que le droit de percevoir l’indemnité de rupture de contrat prévue par l’article 1751 du code civil italien et par la négociation collective.

Cette indemnité représente donc une sorte de contrepartie que le mandant verse à l’agent pour la clientèle que celui-ci lui a procuré et qu’il continuera probablement d’exploiter. 

Dernière mise à jour : 19/04/2022
Comment détermine-t-on l’indemnité de fin de contrat ?

Au cas où seule la loi s’applique au contrat d’agent commercial, l’indemnité de rupture du contrat est unique et régie par le code civil italien. L’article 1751 premier alinéa du Code civil italien dispose qu’au moment de la rupture du contrat, le mandant est tenu de verser à l’agent une indemnité, uniquement si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

  • L’agent a procuré de nouveaux clients au mandant ou a sensiblement développé les affaires auprès des clients existants et le mandant continue, même après la rupture du contrat, de recevoir des avantages importants découlant des affaires conclues avec ces clients ;
  • le montant de cette indemnité est équitable compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, notamment les commissions que l’agent perd et qui découlent des affaires conclues avec ces clients.

L’indemnité prévue par les conventions collectives est en revanche profondément différente de celle qui est prévue par l’article 1751 du Code civil italien, tant en termes de conditions que de modalités de calcul. Elle se décline en effet en trois formes :

  • une indemnité à provisionner sur un fonds spécifique (FIRR) institué auprès de l’Enasarco et toujours liquidée au moment de la rupture du contrat ;
  • Une indemnité supplétive de clientèle (ISC), elle aussi liquidée par le mandant dans la majeure partie des cas.
  • Une indemnité liée à la méritocratie qui récompense l’agent quant à une éventuelle amélioration apportée au mandant.
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